215. Les cartes, rapports et autres documents donnant les résultats des travaux effectués en application des articles 72, 94 ou 137 sont accessibles à toute personne dès leur acceptation par le ministre.
Les cartes, rapports et autres documents donnant les résultats des travaux de levé géophysique ou de forage effectués en application des articles 159 ou 162 sont accessibles à toute personne deux ans après leur acceptation par le ministre.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) nul n’a droit d’accès, avant l’abandon, la révocation ou l’expiration de la concession minière, du permis ou du bail pour lequel ils ont été effectués, aux cartes, rapports et autres documents visés à l’article 119 ou exigés pour un droit minier relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain. Après cet abandon, cette révocation ou cette expiration, ces cartes, rapports et autres documents sont accessibles à toute personne.
1987, c. 64, a. 215; 1990, c. 36, a. 11.